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Première victoire pour une des plaintes contre le fair-play financier

Publié le mardi 23 juin 2015 à 15:28 par Philippe Goguet
La plainte déposée par l'agent de joueurs Daniel Striani, ensuite rejoint par d'autres soutiens, a reçu une première réponse du tribunal de Bruxelles. Elle est positive et envoie le dossier vers la Cour de justice de l'Union européenne.

Le collectif mené par l'agent de joueurs Daniel Striani qui avait déposé auprès de la justice belge une plainte contre le fair-play financier a reçu une première réponse de la part du tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci a décidé de renvoyer le dossier Striani vers la Cour de justice de l'Union européenne en lui adressant des questions préjudicielles. Le dispositif de l'UEFA est également en partie suspendu, concernant le déficit autorisé pour les clubs.

Les deux avocats représentant l'agent de joueurs et ses associés ont diffusé un communiqué de presse pour expliquer la décision prise par le tribunal bruxellois :

« Le tribunal de première instance de Bruxelles vient de communiquer aux demandeurs (monsieur Striani, d’autres agents, des supporters de plusieurs clubs de football, notamment « Manchester City FC Supporters clubs » et des supporters du PSG) son jugement dans l’affaire les opposant à l’UEFA et à l’URBSFA.

A la grande satisfaction des demandeurs, le tribunal de Bruxelles :
- accorde la mesure provisoire sollicitée par les demandeurs, en faisant interdiction à l’UEFA d’activer la deuxième phase de la mise en œuvre du FFP (ce qui signifie que les clubs peuvent toujours avoir un déficit de 45 M Euro, au lieu de 30 M Euro comme prévu par cette deuxième phase) ;
- renvoie le dossier à la CJUE, en demandant à la Cour si la règle UEFA relative à « l’exigence d’équilibre financier » (« break even rule ») viole les libertés fondamentales UE suivantes : libre concurrence (art. 101 et 102 TFUE), liberté de mouvement des capitaux et d’investissement (art. 63 TFUE), libre circulation des travailleurs et libre prestation de services.
Le juge belge a également décidé que la mesure provisoire ordonnée restera en vigueur jusqu’au prononcé de la décision de la CJUE.

En notre qualité de conseils des demandeurs, nous pensons que ce jugement belge est la réponse appropriée à la question du FFP : laissons le soin à la cour suprême de l’UE d’examiner sereinement sa légalité communautaire. Nous sommes également convaincus que cette percée capitale est une raison supplémentaire pour l’UEFA d’adopter – au 1er juillet 2015 – les amendements au FFP qu’elle a elle-même annoncés.

Pour plus de détails, nous renvoyons aux questions préjudicielles telles que posées par le tribunal de Bruxelles :

- L’article 101 TFUE (ou l’article 102 TFUE) doit-il être interprété en ce sens que la règle de l’UEFA dite de « l’exigence d’équilibre financier » ou « break-even rule » viole cette disposition de droit communautaire, en ce que la règle UEFA génère des restrictions de concurrence (ou des abus de position dominante), notamment la restriction « par objet » qu’est la limitation du droit d’investir, qui soit sont « par objet » anticoncurrentielles ou soit ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA – à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA – ou – subsidiairement – qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs ?

- Les articles 63, 56 et 45 TFUE (ainsi que les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE) doivent-ils être interprétés en ce sens que la règle de l’UEFA dite de « l’équilibre financier » ou « break-even rule » viole ces dispositions de droit communautaire, en ce que la règle UEFA génère des entraves à la libre circulation (capitaux, services, travailleurs) qui ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA – à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA (et qui donc ne sont pas justifiées par des « raisons impérieuses d’intérêt général ») ou – subsidiairement – qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs ?

- Les diverses dispositions de droit communautaire évoquées ci-dessus (ou certaines d’entre elles) doivent-elles être interprétées en ce sens que les articles 65 et 66 du règlement UEFA » Règlement UEFA sur l’octroi de licences aux clubs et le fair-play financier », violent ces dispositions (ou certaines d’entre elles), en ce que la règle UEFA-même si les restrictions/entraves qu’elle génère entretiennent un rapport d’inhérence avec la protection de l’intégrité sportive des compétitions interclubs de l’UEFA – est disproportionnée et/ou discriminatoire, dans la mesure où elle favorise le paiement de certains créanciers et – corrélativement – défavorise le paiement des créanciers non protégés, notamment les agents de joueurs ?

Jean-Louis DUPONT Martin HISSEL »

En France, une autre plainte concerne le fair-play financier et a été déposée par l'Association des Supporters en Colère contre le Fair-Play Financier (ASCFPF) qui a assigné l’UEFA devant le TGI de Paris le 29 avril dernier. Aux dernières nouvelles, l'UEFA n'avait toujours pas nommé d'avocat pour se défendre et la procédure judiciaire n'avait donc pas encore commencé.

Pour rappel, l'UEFA doit annoncer lors de son congrès exécutif lundi 29 et mardi 30 juin les évolutions du fair-play financier. Selon les derniers échos, cela ne changerait rien pour le PSG.

Vous pouvez retrouver les commentaires de l'article sous les publicités.

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